Le consentement du malade aux soins est une obligation consécutive au caractère contractuel de la relation médecin-malade. La notion de consentement éclairé, qui implique que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les risques d’une conduite thérapeutique, est pourtant relativement récente.
Attention : en l’absence des documents ci-dessous, dûment paraphés et signés attestant la remise de la fiche d’information préopératoire et du consentement éclairé, votre intervention ne pourra pas être pratiquée.
Télécharger le formulaire de consentement éclairé
La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps et modifiée par l’article 70 de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 dit qu’« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir » (code civil article 16-3).
Le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l’absence de contrainte, et éclairé, c’est-à-dire précédé par une information.
Les qualificatifs libre et éclairé sont repris dans tous les attendus de jugement ayant trait aux problèmes de consentement. Par exemple, « le médecin ne peut sans le consentement libre et éclairé du patient procéder à une intervention chirurgicale » (Cass. civ. 11 octobre 1988).
La Jurisprudence a parfaitement défini quels étaient les enjeux pour le patient qui doit être en mesure de décider par lui-même s’il subira ou non les dangers inhérents à tout acte médical (Cass. civ. novembre 1969).
L’information puis le consentement sont des moyens de remédier à la fameuse dissymétrie relationnelle existant entre le médecin qui sait et le patient qui ignore. Aux termes de la loi Kouchner du 4 mars 2002, le malade devient acteur de cette décision puisqu’il prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit, toute décision concernant sa santé (Code de Santé publique L. 1111-4).